TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502210_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A C B demande au tribunal de l'aide concernant sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Mme C B se borne à solliciter l'aide du tribunal concernant sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial. La requête de Mme C B, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation dirigée à l'encontre d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Grenoble le 4 mars 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2502210_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel