TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502210_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. D, représenté par Me Leroux, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui communiquer les éléments sur lesquels il s'est fondé pour prendre l'arrêté du 18 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juillet 2025, le dossier de M. B a été renvoyé devant le présent tribunal, territorialement compétent, le requérant ayant été placé au centre de rétention administrative d'Hendaye le 28 juillet 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 1er août 2025 produite à l'instance, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a assigné à résidence M. B dans le département de la Gironde. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles R. 922-4 et R. 922-17 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. " Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (). " 2. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Gironde a ordonné le placement de M. B au centre de rétention administrative d'Hendaye. Par une ordonnance du 1er août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné l'assignation à résidence de M. D pour une durée de 26 jours à Saint Androny, dans le département de la Gironde. Par suite, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. D est transmis au Tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Bordeaux à M. D et au préfet de la Gironde. Fait à Pau, le 1er août 2025 La magistrate désignée, M. A Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2502210_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel