TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502211_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, la société anonyme Crédit Agricole Leasing et Factoring demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 793 731,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, capitalisés, au titre de paiement de factures, ainsi que la somme de 360 euros en réparation de préjudice ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La société anonyme Crédit Agricole Leasing et Factoring expose au tribunal qu'elle se trouve subrogée dans les droits de la société Tandem 33 qui lui a transmis la propriété de neuf factures. Il ressort des pièces du dossiers que les factures dont s'agit seraient relatives à l'accueil de mineurs et de jeunes majeurs qui étaient placés par le département de la Gironde au sein de la société Tandem 33. Il ressort en outre des mentions portées sur ces factures, dont huit ont été émises le 31 octobre 2023 et une le 30 novembre 2023, que les jeunes personnes placées par le département étaient accueillies au sein de la société Tandem pour un tarif journalier variant de 124,63 euros à 798,58 euros toutes taxes comprises. Outre ces éléments révélés par les pièces du dossier, la société anonyme Crédit Agricole Leasing et Factoring se borne à indiquer qu'elle a mis en demeure le département de payer ces factures, en vain, et qu'elle " est bien fondée à solliciter la condamnation du département à lui verser la somme en principal de 793 731,01 euros au titre des neuf factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 avec capitalisation et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 360 euros ". 3. D'une part, la société requérante ne précise aucunement le fondement juridique de sa demande de condamnation. En particulier, elle ne produit aucun contrat administratif permettant d'établir l'existence d'une éventuelle faute contractuelle ni même n'allègue l'existence d'une telle faute. Elle n'allègue pas et n'établit pas davantage, par la simple présentation de factures, l'existence d'une faute extracontractuelle de l'administration. La société requérante n'établit pas non plus, ni même n'allègue, que les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration seraient satisfaites. Le moyen de la requête, tiré de ce que des factures sont restées impayées, n'est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. D'autre part, la société anonyme Crédit Agricole Leasing et Factoring a adressé au département de la Gironde une mise en demeure de payer la somme de de 793 731,01 euros, qui a été réceptionnée le 13 décembre 2024. Cette mise en demeure a constitué une demande indemnitaire préalable destinée à lier le contentieux. Dans le silence de l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 13 février 2025. Le délai de recours contre cette décision a commencé à courir à la date d'enregistrement de la requête visée ci-dessus, soit le 4 avril 2025, de sorte qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de recours contentieux se trouve expiré. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de société anonyme Crédit Agricole Leasing et Factoring doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de société anonyme Crédit Agricole Leasing et Factoring est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société anonyme Crédit Agricole Leasing et Factoring. Copie de la présente ordonnance sera adressée au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2502211_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel