TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502212_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier adressé au procureur de la République et enregistré comme requête le 21 février 2025, M. A demande de renouveler son titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal. 3. Dans son courrier, M. A se borne à exposer les difficultés qu'il rencontre pour obtenir le renouvellement de son titre ainsi que sa situation personnelle. Cependant, cette " requête " est dépourvue de moyens et de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de préciser en tout état de cause qu'il n'appartient pas au tribunal statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et, sans qu'il y ait lieu de la transmettre à la juridiction territorialement compétente, elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 12 août 2025. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2502212_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel