TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502212_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 10 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°21161 en date du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, M. B..., ressortissant Comorien, né le 1er mai 1979, fait valoir qu’il exerce depuis l’année 2021 une activité professionnelle stable et régulière en qualité d’agent d’entretien. Toutefois, si l’intéressé dont la dernière demande de titre de séjour remonte à 2024, exerce effectivement une activité salariée, il ne justifie toutefois pas de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire et n’établit pas davantage la nature et l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il aurait tissé à Mayotte, Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B... n’est manifestement pas fondé à demander la suspension de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2025. Le juge des référés, X. MONLAU La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2502212_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA