TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502215_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 30 juin 2025, Mme B..., demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande de regroupement familial enregistrée le 20 novembre 2024 ; de rejeter la demande de mise hors de cause de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel demeure solidairement responsable du retard constaté ; de constater la carence fautive conjointe de l’OFII et du préfet de l’Isère, ayant entraîné une violation manifeste du délai légal d’instruction fixé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’enjoindre solidairement à l’OFII et au préfet de l’Isère de statuer sur sa demande dans un délai impératif d’un (1) mois à compter de la réception du présent mémoire, sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard constaté au-delà de ce délai ; de condamner l’OFII à lui verser la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en réparation des frais exposés et du préjudice moral subi. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, à la mise hors de cause de l'Office et au rejet de la requête, à titre subsidiaire. Par des mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 17 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ». 2. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2502215_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel