TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502216_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 18 février 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Mâcon pendant une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter quotidiennement à la brigade motorisée de Charnay-lès-Mâcon et de remettre son passeport ; 4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l'effacement de toute mention de l'interdiction de retour sur quelque fichier que ce soit et d'en justifier au tribunal dans le délai de quarante-huit heures et d'en tenir informé son conseil dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Il ressort des termes de la requête de M. B et des termes des décisions attaquées que celui-ci est assigné à résidence à Mâcon (Saône-et-Loire). En vertu des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, la présente requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Dijon et il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier à ce tribunal. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon le 24 février 2025. Le magistrat désigné, F-X. Richard-Rendolet, Premier conseiller La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502216_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA