TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502219_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement pour un montant toal de 1 747, 66 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte des dispositions, d'une part, de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et, enfin, de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles que tout recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'aide personnelle au logement, à la prime d'activité ou au revenu de solidarité active doit être précédée d'un recours préalable obligatoire formée devant l'administration. 3. Malgré une invitation à régularisation sur le fondement des dispositions précitées au point précédent faite par le greffe du tribunal à M. B, par un courrier recommandé en date du 29 janvier 2025 et notifié le 1er février 2025, dont le pli a été retourné au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas justifié avoir formé les recours préalables à l'encontre de la décision attaquée prise par la CAF de Paris, dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 6 juin 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2502219/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2502219_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel