TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502219_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées les 17, 18, 26 décembre 2025 et 2 janvier 2026, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté ses demandes de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance de récépissé ; 2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation et de notification ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - la décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2502218 du 30 janvier 2026 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». 3. Il est constant que M. A... était titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour délivré par la préfecture de La Réunion le 19 septembre 2025 et valable jusqu’au 18 décembre 2025. Souhaitant que ce récépissé soit renouvelé à son échéance, M. A... s’est vu communiquer une date de rendez-vous à la préfecture aux fins d’enregistrement de sa demande le 12 décembre 2025 à 8 heures 20. Sa demande n’ayant pu aboutir, un nouveau rendez-vous a été fixé le 17 décembre 2025 à 11 heures 20. S’il résulte des écritures que la demande de M. A... n’a pas été enregistrée par le service compétent, ce défaut d’enregistrement ne saurait être de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 30 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10130 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502219_20260130
TA8710 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2502219_20260130
Données disponibles
- Texte intégral