TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502221_20250822
- Date
- 22 août 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 25 juin 2025, Mme B A a transmis au tribunal une " capture d'écran " concernant un dossier n° 2303180. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le document produit par Mme A est inintelligible et ne permet pas au juge d'exercer son office. La requête Mme A est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon le 22 août 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA2122 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502221_20250822
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2502221_20250822
Données disponibles
- Texte intégral