TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2502226_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B D A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité française, après avis du ministère des affaires étrangères, de le convoquer aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire, et d'enjoindre à la même autorité qu'elle lui garantisse de rentrer en France, pays où il réside régulièrement et a vocation à demeurer dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de condamner au versement de cette somme au profit du requérant lui-même. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que la situation conduit à l'absence de mise en place de démarche tendant à la délivrance d'un laissez-passer lui permettant de retourner en France ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit à la libre circulation et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 2 février 1969, est reconnu réfugié en France. A ce titre il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2026. Par la présente requête, M.C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'autorité française présente en RDC, après avis du ministère des affaires étrangères de le convoquer aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire, et d'enjoindre à cette même autorité qu'elle lui garantisse de rentrer en France, pays où il réside régulièrement et a vocation à demeurer, et ce, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a été reconnu réfugié en France, établissant, par voie de conséquence, l'existence d'un risque pesant sur sa personne en cas de retour dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. C'est à ce titre qu'il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2026. Or, il est établi également que M. C s'est rendu récemment en RDC où il se trouve actuellement. Par ailleurs, il reconnaît avoir perdu de son propre fait son titre de voyage. Dès lors, il apparaît s'être placé de lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. De surcroît, il ressort de la lecture d'un mail qui lui a été adressé par le consulat français à Brazzaville, en date du 6 janvier 2025, que sa demande de laisser-passer consulaire est en cours d'instruction et devrait donc déboucher sur une décision dans des délais proches. Ainsi, la condition d'extrême urgence requise à l'article L 521-2 précité ne saurait être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2502226_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA