TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502226_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B A, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle France Travail a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ; 3°) d'enjoindre à France Travail de procéder à l'inscription rétroactive de ses droits à compter de février 2024 et de lui verser les allocations dues depuis cette date. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation financière est précaire ; - la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux, de droit au travail, principe de non-discrimination et de droits sociaux ; - le refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emplois méconnait le principe de non bis in idem ; - il remplit les conditions de droit au séjour ; - la décision attaquée méconnait les articles L. 5411-1 et suivants du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1. ". 2. La présente requête en référé suspension tend à la suspension de la décision par laquelle France Travail a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A, bénéficiaire du statut de réfugié, soutient que la décision portant refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le place dans une situation administrative et financière précaire, sans apporter aucun élément relatif à ses charges, il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. Sur l'amende pour recours abusif : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale du bon fonctionnement de l'Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à faire fonctionner inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité. Compte tenu de la teneur de la requête et des motifs exposés précédemment, s'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R.741-12 du code de justice administrative, il apparaît utile d'en rappeler l'existence à M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à France Travail. Fait à Marseille, le 6 mars 2025. Le juge des référés, signé G. FEDI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2502226_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA