TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502226_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a implicite refusé de lui communiquer une copie des statuts et procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat « Fédération Force Ouvrière du ministère de l’intérieur » pour la période des années 2017 à 2024 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bagnolet de lui communiquer ces documents à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme B... déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». 2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B... a déclaré s’en désister. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme sollicitée par Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de Mme B..., présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Bagnolet. Fait à Montreuil, le 20 juin 2025. Le magistrat désigné, D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2502226_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel