TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502227_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... A... B... peut être regardé comme demandant au tribunal de lui délivrer une attestation de domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : Le code e l’action sociale et des familles, le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. Aux termes de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet (…) ». 3. En l’espèce, si M. A... B... fait valoir qu’il est dépourvu de domicile stable et que l’absence de domiciliation fait obstacle à ce qu’il puisse recevoir du courrier et effectuer les démarches administratives nécessaires, il lui incombe de s’adresser au centre communal d’action sociale (CCAS) ou d’un organisme agréé afin de bénéficier d’une élection de domicile. Dès lors que M. A... B... n’établit ni même n’allègue avoir contacté le CCAS de Besançon ou un organisme agréé, il n’est pas recevable à saisir le juge administratif afin de se voir délivrer une attestation de domicile et sa requête doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2502227 de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... A... B... Fait à Besançon le 24 octobre 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2502227_20251024
Données disponibles
- Texte intégral