TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502229_20250818
- Date
- 18 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Cote Zerbib, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " pour état de santé " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2502230 du 8 juillet 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par ordonnance n° 2502230 du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A le 9 juillet 2025 par une lettre recommandée avec avis de réception qui a été distribuée le 11 juillet 2025. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Yonne et à Me Cote Zerbib. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 18 août 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2502229_20250818
Données disponibles
- Texte intégral