TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502230_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) des Pays-de-la-Loire a exercé son droit de préemption sur le terrain cadastré section H n° 316 situé sur le territoire de la commune de Crossac. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () ". 2. Aux termes de l'article L. 143-8 du code rural : " Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12. Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître de conclusions relatives à une décision de préemption prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A, laquelle tend à l'annulation de la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural des Pays-de-la-Loire du 3 février 2025 exerçant le droit de préemption sur le terrain cadastré section H n° 316 situé sur le territoire de la commune de Crossac, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée, en application des dispositions, citées au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 14 février 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2502230_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel