TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502230_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502229 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ".
3. M. C, chef du bureau de l'accueil du public et des missions de proximité, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté est manifestement non fondé.
4. En visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et en relevant que M. B avait fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire le 19 janvier 2025 à Castillon Saint Martory pour avoir conduit son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l'ordre, de 155 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de la formalité prévue à l'article L. 121-1 du même code et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé le 19 janvier 2025, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 155 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 110 km/h, soit un dépassement de plus de 40 km/h de cette vitesse. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le requérant entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 janvier 2025 n'aurait pas été pris dans un délai de soixante-douze heures est manifestement infondé.
7. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que l'arrêté par lequel le préfet suspend la validité d'un permis de conduire mentionne les éléments d'identification et d'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction. En outre, les conditions du contrôle de la vitesse ne sont pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions, dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne permet pas d'identifier l'éthylomètre le cinémomètre utilisé, et, par suite, ne permet pas de s'assurer de la régularité des conditions de la constatation de l'infraction, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
8. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'infraction ne serait pas constituée doit être écarté.
9. Il résulte des circonstances rappelées au point 6, et pour le motif tenant à la sécurité routière, que la durée de la suspension fixée par le préfet de police de la Haute-Garonne n'est manifestement pas entachée d'une erreur d'appréciation.
10. Les conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur la vie privée et l'activité professionnelle de M. B sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la gravité de ces conséquences est inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2502230_20250303
Données disponibles
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