TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502230_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) Kermargot de Kerhascoet demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2021 ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - sa bonne foi ne peut être mise en doute ; - la majoration pour manquement délibéré est injustifiée dès lors qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable des déclarations de son comptable devant les services de gendarmerie. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2026, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Pour contester la pénalité pour manquement délibéré qui a été mise à sa charge, la société requérante se borne à alléguer qu’elle est de bonne foi et que le manquement délibéré est imputable aux agissements de son comptable. Toutefois, ce moyen, qui n’est manifestement assorti d’aucun fait tangible susceptible de venir à son soutien, ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, à supposer que la requérante conteste les impositions ayant été assorties de cette pénalité, aucun moyen n’est soulevé à l’appui d’une telle contestation. Ainsi, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Kermargot de Kerhascoet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société civile immobilière Kermargot de Kerhascoet et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 5 février 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2502230_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel