TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502239_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me De Luca, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 12 décembre 2024 portant notification de la perte totale du capital de points affectés à son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet du Var de reconstituer partiellement son permis de conduire, à hauteur de quatre points ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête introduite par M. B... et au rejet du surplus. Il soutient que l’acte litigieux a été abrogé et supprimé du dossier de permis de conduire du requérant. Par acte, enregistré le 14 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par un acte, enregistré le 14 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Toulon, le 4 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2502239_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel