TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502241_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2430945/6-3 du 2 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Nantes l'examen d'une requête présentée collectivement par Mme A B épouse C, d'autres requérantes et requérants. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et régularisée par la production d'une requête distincte le 6 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-19 du code de justice administrative : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 3. La présente requête tend à la condamnation de l'Etat à indemniser Mme B épouse C des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son exposition in utero au diéthylstilbestrol, molécule qui avait été prescrite aux fins de prévention des fausses couches jusqu'en 1977, date de son interdiction par les autorités sanitaires. La requête est fondée sur l'invocation de manquements de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament, et notamment sur sa carence dans l'absence d'informations aux usagers sur les risques et dangers de la molécule. Il convient d'appliquer les dispositions de l'article R. 312-19 du code de justice administrative, qui conduisent à attribuer compétence au tribunal administratif de Paris, Mme B épouse C résidant hors de France au moment de l'introduction de la requête. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions combinées des articles R. 312-19 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse C est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Nantes, le 28 février 2025. Le président, C. HERVOUET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA752 janvier 2025
ORTA_2430945_20250102TA4428 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502241_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502241_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel