TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502244_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A C, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder le regroupement familial dans un délai de quinze jours ; 3°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de la préfète de l'Isère le versement à lui-même de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à Me Schurmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - il existe des moyens propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2502245, enregistrée le 28 février 2025, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. C, ressortissant kosovar, titulaire d'une carte de séjour dont la validité a expiré en avril 2024 et dont il a demandé le renouvellement, s'est marié en France le 7 janvier 2023 avec une compatriote, Mme B, qui était venue le rejoindre en France munie d'un visa. M. C a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, restée en France, le 30 novembre 2023. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration pendant six mois sur cette demande. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C se borne à indiquer que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale, sans pour autant préciser la nature de cette atteinte ni justifier de la nécessité matérielle de disposer de façon urgente d'une telle décision. La seule circonstance que M. C et son épouse sont devenus parents d'un enfant le 1er février 2024 ne peut par elle-même justifier d'une telle urgence. 3. Dans ces conditions, M. C ne justifiant pas qu'il remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé à brève échéance, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. La requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. C tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25022442
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2502244_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel