TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502246_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Riachy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté implicitement sa demande de carte de séjour " passeport talent - famille " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un " passeport talent - famille " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 juin 2025. Le magistrat désigné, signé J-L. Perez La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502246
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502246_20250623
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2502246_20250623
Données disponibles
- Texte intégral