TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502246_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il soutient qu’il bénéfice d’un contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Selon le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne à quitter le territoire français lorsque leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris au motif, notamment, que le comportement de M. B... constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Ce motif, non critiqué, justifie légalement, à lui seul, l’arrêté attaqué. Par suite, la circonstance que M. B... bénéficierait d’un contrat de travail est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2502246_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel