TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502248_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 juillet 2025, 29 juillet 2025 et 14 août 2025, M. B... A... C... demande au tribunal d’annuler un acte du 2 mai 2025 portant refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’obligeant à quitter le territoire français. Il soutient avoir construit une vie privée et familiale sur le territoire français et s’être bien intégré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Aux termes de l’article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 3. M. A... C... a transmis sa requête sans produire la décision attaquée du 2 mai 2025. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 22 juillet 2025 dont il a été accusé réception le 24 juillet 2025. En dépit de ce courrier, M. A... C... n’a pas donné suite à la demande de régularisation en ne transmettant pas la décision demandée dans le délai qui lui été accordé et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 17 novembre 2025. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2502248_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel