TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 3×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502248_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Steck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de Seine-Maritime née le 25 septembre 2024 portant refus de délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour passeport-talent portant la mention « famille » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans la même condition de délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, lui permettant en outre de travailler et de franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 28 mai 2025 au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2025, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision implicite née le 25 septembre 2024 tout en précisant maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2025, Mme A... informe le tribunal de ce que, par une décision rendue le 16 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Seine-Maritime lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2028 portant la mention passeport-talent « famille ». La requérante indique que ses conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime sont désormais dépourvues d’objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Toutefois, la décision implicite de rejet contestée n’ayant pas été rapportée, la requête n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite contestée et des conclusions aux fins d’injonction qui en sont l’accessoire. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de Seine-Maritime le versement à Mme A... d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....
Article 2 : Les conclusions formées par Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesAvocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502248_20260430