TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502249_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C... B... et M. A... B... demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Séméac à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’ils estiment avoir subis du fait de la carence fautive des services de l’état civil tirée de l’absence d’enregistrement du décès de leur mère ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Séméac une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Séméac les frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...). ». 2. Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 101-1 du même code : « La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil. / Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l’état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. (…) ». Aux termes de l’article 1048 du code de procédure civile : « Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la délivrance d’un acte d’état civil, qui mettent en cause le fonctionnement des services de l’état civil, sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ils relèvent en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires. 4. M. et Mme B... ont découvert que la commune de Séméac n’avait jamais établi d’acte de décès de leur mère, en raison de la carence fautive des services de l’état civil tirée de l’absence d’enregistrement de cet événement survenu en 2003. Ils demandent au tribunal de condamner la commune de Séméac au titre des préjudices moral et matériel nés de cette carence. Toutefois, cette contestation se rapporte ainsi au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Cette contestation ressortit seulement à la compétence de la juridiction judiciaire et, dès lors, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il appartient à M. et Mme B..., s’ils s’y croient recevables et fondés, d’en saisir le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B.... Fait à Pau, le 30 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2502249_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel