TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502250_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B soumet au tribunal un litige concernant une " obligation portant à quitter le territoire français sur une durée de deux ans ". M. B soutient que son " pays est en guerre ", qu'il est " dans l'impossibilité d'y retourner " et, enfin, que sa femme " est enceinte de quatre mois " et qu'il se verrait " dans l'impossibilité de la laisser seule elle " et son " enfant ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Le 9 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du même code. Le 29 juillet 2025, M. B a renvoyé au tribunal administratif un document très incomplet qui ne permettait pas d'identifier la nature de la décision de l'administration que l'intéressé entendait contester et ne permettait pas davantage au juge d'exercer utilement son office. Le 31 août 2025, le greffe lui a alors adressé une seconde demande de régularisation dont il a accusé réception le 6 août 2025. Toutefois, avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer ou justifier de l'impossibilité de produire cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 2 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2502250
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA212 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2502250_20250902
Données disponibles
- Texte intégral