TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502251_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de le mettre en possession d’un document l’autorisant au séjour et au travail pendant la durée du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, M. B... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Lelouey sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lelouey une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 18 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2502251_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel