TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502252_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme C, représentée par Me Cortés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder à titre provisoire, bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2501818 du 20 février 2025 pour : - enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de deux jours ouvrés et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - ajouter dans le dispositif de l'ordonnance qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de l'orienter sans délai vers un lieu d'hébergement provisoire le temps que soit examiné son droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de liquider provisoire de l'astreinte issue du dispositif de l'ordonnance n° 2501818 du 20 février 2025, à son bénéfice ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cortés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'absence d'exécution de l'ordonnance n°2501818 du 20 février 2025 constitue un élément nouveau ; - il appartient au juge des référés de prescrire toute mesure de nature à faire disparaître les effets de la privation des conditions matérielles d'accueil et de prescrire à la préfète de l'Isère de l'orienter vers un hébergement provisoire. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2501818 du 20 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 mars 2025 à 10h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés, qui a informé les parties qu'il était susceptible de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de l'orienter sans délai vers un lieu d'hébergement provisoire comme irrecevables ; - et les observations de Me Cortés, représentant Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2501818 du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer à Mme A un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 27 février 2025. 2. Mme A saisit à nouveau le juge des référés, pour lui demander de liquider provisoirement l'astreinte et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'augmenter cette astreinte à 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à la préfète de l'Isère de l'orienter sans délai vers un lieu d'hébergement provisoire. Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l'astreinte : 3. Le code de justice administrative dispose à'son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'une copie de l'ordonnance n°2501818 du 20 février 2025 prononçant une astreinte pour son exécution a été communiquée à préfète de l'Isère le 21 février 2025 à 11h12 qui l'a reçue le 24 février 2025 à 15h14. La préfète de l'Isère disposait d'un délai jusqu'au 27 février pour exécuter l'injonction prévue par ladite ordonnance. La préfète de l'Isère, à qui a été communiquée la requête de Mme A, ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté cette prescription. A la date de la présente ordonnance la préfète de l'Isère a ainsi laissé s'écouler cinq jours sans exécuter ladite injonction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 500 (cinq-cents) euros qui sera versée à Mme A. Sur les conclusions à fin d'augmentation de l'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 6. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 7. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas contesté que l'ordonnance n°2501818 du 20 février 2025, n'a reçu aucune forme d'exécution. La préfète de l'Isère ne conteste pas davantage que la situation de Mme A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, le demeure. Ce défaut d'exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme A un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile qui devra intervenir d'ici le 7 mars 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de de l'orienter sans délai vers un lieu d'hébergement provisoire : 9. Ces conclusions n'ont pas pour objet de modifier des mesures déjà prises par le juge des référés dans son ordonnance n°2501818 du 20 février 2025, mais constituent une demande nouvelle à laquelle il ne peut être satisfait dans le cadre des pouvoirs conférés au juge des référés par les dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 10. Ces conclusions sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 12. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 13. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Me Cortés, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance n°2501818 du 20 février 2025 est modifié comme suit : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A, pour l'enregistrement de sa demande d'asile, qui devra intervenir d'ici le 7 mars 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 500 euros à Mme A en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 500 euros à Me Cortés en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au ministre de l'intérieur et à Me Cortés. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 4 mars 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25022522
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TA384 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502252_20250304
TA8725 mars 2026
ORTA_2501818_20260325Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2502252_20250304
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