TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502253_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile en procédure normale ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette même somme lui sera verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d'asile de Mme A, au motif que celle-ci avait été placée en situation de " fuite " et que le délai de transfert vers l'Espagne, État responsable de l'examen de la demande d'asile, avait été prolongé jusqu'au 9 janvier 2026. Mme A a saisi le tribunal administratif d'une demande la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance rendu le 5 février 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître la compétence de la France pour examiner la demande d'asile de Mme A et a enjoint ledit préfet de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile en procédure normale ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeuse d'asile en procédure normale ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, Mme A fait valoir qu'elle pourrait être éloignée à tout moment à destination de l'Espagne avec ses deux enfants. Cependant, Mme A, qui est dans la situation administrative dont elle se prévaut depuis un certain temps, n'établit pas, par les pièces produites à l'appui de sa requête, qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement imminent du fait de l'absence d'attestation. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Claire Bruggiamosca.
Fait à Marseille, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502253_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel