TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502253_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Université Côte d'Azur, sous astreinte : - de lui transmettre (ainsi qu'à tous les étudiants ayant raté leur examen de première année), le dossier d'inscription pour la deuxième année du diplôme, la date de l'examen, la convocation à l'examen ; - de valider temporairement son examen de première année ; - de lui assurer l'accès à tous les supports de cours (PowerPoint, PDF etc.) utilisés lors de l'année universitaire actuelle ; - reporter de l'examen " final " de deuxième année, après les congés d'été, afin que le requérant comme tous les étudiants dans la même situation, puissent se préparer correctement à cet examen ; - de prendre toute mesure nécessaire pour avoir accès aux contrats de formations, s'ils existent ; 2°) de condamner l'Université Côte d'Azur à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et financier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.511-1. - Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire Art. L.521-3. - En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Outre qu'il n'appartient au juge des référés statuant en application des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que de prendre des mesures nécessairement provisoires par nature, il ne résulte pas de l'instruction que l'urgence à statuer requise par les dispositions précitées soit établie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par lesdites dispositions, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Université Côte d'Azur. Fait à Nice, le 12 mai 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2502253
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502253_20250512
TA6324 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2502253_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel