TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502255_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le président de Toulouse Métropole l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Elle expose qu'elle est en congé de maladie depuis le 12 décembre 2024 et qu'elle a été radiée et qu'elle ne dispose d'aucun revenu. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par sa requête, Mme A se borne à indiquer qu'elle est en arrêt maladie depuis le 12 décembre 2024. Elle fait valoir qu'elle a adressé un recours gracieux à Toulouse Métropole le 25 février 2025 et qu'elle a fourni les prolongations de son arrêt de travail. La requérante précise être privée de revenus et que sa situation présente un caractère d'urgence. Toutefois, en l'absence d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de la décision précitée, son recours ne répond pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 20 août 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière 2502255
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2502255_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel