TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502257_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B C veuve A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence portant une atteinte grave à sa situation : - le refus de lui délivrer, au moins, une attestation de prolongation d'instruction la place en situation irrégulière ; - le refus la place dans une situation de précarité, alors qu'elle était titulaire d'une CRA d'une durée de dix ans ; - elle devait être mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'atteinte à une liberté fondamentale : - la décision méconnaît la liberté d'aller et de venir ; - elle méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis, conclut au non-lieu à statuer à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire. Il soutient qu'une convocation pour le 7 mars 2025, aux fins de remise de son titre de séjour lui a été notifiée par message électronique et qu'il n'y a plus d'urgence à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 19 février 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dewailly, président rapporteur, - et les observations de Me Kao représentant la préfecture du Val-de-Marne. L'audience et l'instruction ont été closes à l'issue de l'audience à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Mme C veuve A, ressortissante algérienne, entrée en France en 1989, était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 5 avril 2024. Elle a sollicité le renouvellement de celui-ci et a été convoquée le 16 janvier 2025, par courriel, afin de retirer le titre de séjour n° 0002270593. Elle indique s'être rendue à cette convocation mais n'avoir pu obtenir celui-ci en lien avec un problème d'empreinte. Ses empreintes ont été relevées, mais elle s'est vue refuser la délivrance d'un nouveau récépissé prolongeant la validité de celui qui lui avait été remis et qui avait expiré. Elle précise qu'on l'a informée d'un délai de trois à quatre semaines avant que le nouveau titre de séjour lui soit délivré. Malgré plusieurs demandes en ce sens, elle n'a pu obtenir ni la remise du titre sollicité, ni une prolongation de son récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. La préfecture du Val-de-Marne soutient que la requérante étant convoquée, en vue de la remise de son titre de séjour le 7 mars 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que lui soit délivré " un récépissé de demande de titre de séjour ". Toutefois, le message électronique téléphonique, la convoquant le 7 mars 2025, qui n'a pas été produit devant le tribunal, pour lui remettre son titre de séjour, ne peut équivaloir à une prolongation du récépissé de demande de titre de séjour ou à une attestation de prolongation d'instruction prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que depuis le 16 janvier 2025 et jusqu'à la remise de son titre de séjour, prévue le 7 mars 2025 selon l'administration, Mme C veuve A est en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'y a donc pas lieu de prononcer le non-lieu à statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 5. Ainsi, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Sur l'urgence : 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais. 7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de la requérante était complet et qu'un certificat de résidence algérien devait lui être délivré le 16 janvier 2025, comme le précisait le courriel de la préfecture, joint à la requête. A supposer même que le relevé décadactylaire ait été mal effectué lors du dépôt de sa demande de renouvellement et qu'il a été relevé de nouveau le 16 janvier 2025, afin de pouvoir lui délivrer le titre de séjour auquel elle pouvait prétendre, ne permet pas de considérer que son dossier n'était pas complet. Il n'est pas non plus contesté que son récépissé, qui avait expiré le 8 octobre 2024, alors qu'elle avait demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfecture ne l'a finalement convoquée une première fois, qu'en janvier 2025, la place en situation irrégulière au regard de son droit au séjour. Dès lors que, du fait de difficultés/défaillances techniques dont elle n'est à l'évidence pas responsable, la prolongation de l'instruction d'un dossier complet et recevable, qui s'étend jusqu'à la remise matérielle du titre à l'étranger qui le demande, justifiait qu'une attestation de prolongation d'instruction lui soit délivrée dans l'intervalle ou que, le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, soit prolongé jusqu'à la date de remise dudit titre, prévue le 7 mars 2025. Du fait de la situation irrégulière dans laquelle est placée la requérante, puisque son récépissé a expiré, il y a urgence à statuer sur sa demande. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 8. La requérante soutient que le refus de lui remettre sa carte de résident algérien ou de prolonger son récépissé de demande de titre de séjour, portent atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à sa vie privée et familiale. 9. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa liberté d'aller et de venir a été atteinte au regard de la réservation d'un billet d'avion du 6 août, faite en Algérie, au départ de Sétif, alors que son récépissé de renouvellement de titre de séjour était encore valide. De même, si elle indique que ses droits sociaux lui ont été retirés et qu'elle est en situation de précarité, en produisant une attestation de la CAF du 9 janvier 2025 indiquant qu'elle n'a pas perçu l'allocation logement entre octobre et décembre 2024, elle n'établit pas le lien entre cette absence de versement et le renouvellement en cours de sa carte de résident, ni que ses ressources se limitent à ces seules allocations. 10. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle réside en France depuis 1979 ou réside l'ensemble de sa famille, de nationalité française, et disposait d'une carte de résident algérien en dernier lieu valable du 6 avril 2014 au 5 avril 2024. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne, dans un délai de quarante-huit heures, de remettre à la requérante, soit une prolongation de son récépissé de demande de titre de séjour, soit une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'à la remise effective de son titre. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne de verser à Mme C veuve A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfecture du Val-de-Marne de délivrer à Mme C veuve A, dans l'attente de la remise de son titre de séjour et dans un délai de quarante-huit heures, une prolongation de son récépissé de demande de titre de séjour expiré ou une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à Mme C veuve A une somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B C veuve A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 février 2025 Le juge des référés, Signé S. DEWAILLYLa greffière, Signé C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502257
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502257_20250219
TA6912 mai 2026
ORTA_2502257_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2502257_20250219
Données disponibles
- Texte intégral