TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502257_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Potier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Potier, avocate de M. B, de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2502255 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant congolais né le 12 août 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France à l'âge de 16 ans en 2012, et avoir bénéficié depuis sa majorité de titre de séjour portant la mention " étudiant ". A compter du 14 novembre 2019, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " renouvelé jusqu'au 6 février 2023. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour par un courrier du 6 février 2023 et s'est vu remettre un récépissé de cette demande valable du 4 mai 2023 au 3 novembre 2023. En réponse à un courrier électronique du 9 novembre 2023, les services de la préfecture informaient M. B qu'il ne s'était pas présenté à un rendez-vous fixé au 20 juin 2023 en vue de retirer son titre de séjour et qu'il devait déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", ce que M. B fît par un courrier du 27 décembre 2023 réceptionné le 29 décembre 2023. Par un courrier électronique du 2 mai 2024, les services de la préfecture demandaient à M. B de compléter son dossier de demande en fournissant notamment une copie de son contrat de travail, l'autorisation de travail correspondante ainsi que ses trois derniers bulletins de paye. Par une ordonnance n°2412304 du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour du 27 décembre 2023. Par un courrier réceptionné le 3 octobre 2024, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 3. L'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. A l'appui de sa requête, M. B soutient que cette décision est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour, d'un défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en premier lieu, par les pièces qu'il produit, M. B ne justifie pas avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen. En troisième lieu, la seule durée de résidence en France ne peut permettre en elle-même de caractériser des considérations exceptionnelles ou des motifs humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, au regard de sa faible intégration professionnelle et compte tenu que M. B est célibataire sans charge de famille, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas davantage susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 21 mars 2025. Le juge des référés, Signé D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2502257_20250321
Données disponibles
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