TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502258_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles a été assujetti M. A D au titre de l'année 2024 pour un bien sis 17 avenue Emile Fabre à Marseille (13009). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ". 4. En application de ces dispositions combinées, la requête introductive d'instance doit être signée, soit par le redevable ou son mandataire légal, ou celui qui a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions litigieuses, soit par la personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, a le droit d'agir au nom du contribuable si ce dernier est une personne morale, soit par toute personne justifiant d'un mandat régulier. 5. Par la présente requête introductive d'instance, M. C B, qui n'a indiqué aucune adresse à son nom dans le dossier qu'il a déposé au greffe, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles a été assujetti M. A D au titre de l'année 2024 pour un bien sis 17 avenue Emile Fabre à Marseille, en indiquant qu'il est un des héritiers du bien en cause et que M. A D a été destinataire de la taxe sur les logements vacants en tant qu'héritier le plus âgé. 6. Il résulte effectivement l'instruction que l'imposition en litige a été mise à la seule charge de M. A D, de sorte que M. C B n'en est pas le redevable légal. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le greffier le 27 février 2025 à l'adresse postale de M. A D, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 28 février 2025, M. C B n'a pas justifié dans le délai imparti d'un mandat l'autorisant à agir pour le compte M. A D, lequel n'a pas non plus contresigné la requête introductive d'instance. 7. Dans ces conditions, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2502258 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2502258_20250417
Données disponibles
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