TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502258_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars et le 30 avril 2025, Mme A... représentée par Me Calmette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le service des pensions de retraite de l’Etat a rejeté sa demande tendant à la réévaluation de sa pension minimale de retraite le versement du reliquat ;
2°) d’enjoindre au service des pensions de retraite de l’Etat, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de réévaluer le montant de sa pension de retraite et de lui verser le reliquat ;
3°) de metre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut d’une part, au rejet de la requête et d’autre part, au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente » ;
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. » Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loiret (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le paiement de la pension de retraite de Mme A... relève du centre de gestion des retraites de Tours situé dans le département d’Indre-et- Loire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 351-3 et 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour connaitre du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’action et des comptes publics et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2502258_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA