TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502260_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pigneira, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, alors qu’elle est dépourvue de toute ressource et ne bénéficie d’aucune aide matérielle, se trouvant dans une situation de précarité extrême ; - elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 11 mai 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet en raison de l’enregistrement de la demande d’asile de la requérante ainsi que de la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile, le 1er septembre 2025. Par un courrier du 18 décembre 2025, les parties ont été informées en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code dès lors que Mme B... a enregistré sa demande d'asile et qu'elle est titulaire d'une attestation de demande d'asile depuis le 1er septembre 2025, soit avant l'introduction du recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de Me Pigneira, pour la requérante, qui déclare se désistement purement et simplement de sa requête. Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante marocaine, a été reçue le 16 octobre 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été initialement fixé au 11 mai 2026. Par sa requête, Mme B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile. 2. À la barre Mme B..., par l’intermédiaire de son avocat, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. pO R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Pigneira et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La juge des référés, Signé M. TOPSI La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2502260_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel