TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502260_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d’abroger la décision du 12 décembre 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français et la décision préfectorale du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et d’annuler la décision le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». 3. Alors que la requête de M. A... n’est accompagnée que d’un arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de police incomplet et d’un arrêté préfectoral du même jour illisible, le requérant, invité, par un courrier du 5 février 2025, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en produisant les décisions contestées lisibles et dans leur intégralité, et informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, n’a donné aucune suite à cette demande de régularisation. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’abroger une mesure d’obligation de quitter le territoire français ou une mesure d’interdiction de retour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’abrogation de telles mesures sont manifestement irrecevables. Dans ces conditions, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 mars 2026. Le président de la formation de jugement, Signé R. d’HAËM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2502260_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel