TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502264_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi, d'enjoindre à France Travail de le rétablir dans ses droits, et de condamner France Travail à lui verser une somme de 1 200 euros en réparation d'un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte enfin du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. 2. En l'espèce, et d'une part, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Toutefois, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond aux fins d'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, les conclusions de la présente requête aux fins de suspension sont irrecevables. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si le requérant demande également au juge des référés de condamner France Travail au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, cette demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste, le prononcé d'une telle mesure excédant la compétence du juge des référés, dont l'office, ainsi qu'il vient d'être dit, lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires. 4. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 5 mai 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2502264_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA