TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502266_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme D E, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur C B, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A) à son enfant C B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande et de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -la décision attaquée est insuffisamment motivée ; -elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle méconnait l'article 10 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle même est titulaire d'un certificat de résidence et que son fils est arrivé en France avec un visa ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'enfant ; En ce qui concerne l'urgence : -l'enfant doit être en mesure de voyager vers l'Algérie à bref délai afin de rendre visite à son grand père, qui est gravement malade ; -le priver de rendre visite à son grand-père méconnait l'article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -elle a réservé des billets d'avion pour un départ le 20 juillet 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, la requête en référé de Mme E ne comporte pas de copie de la requête en annulation, en méconnaissance de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, elle est irrecevable. 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant C B, né le 29 août 2011 est entré en France en août 2024, sous couvert d'un visa court séjour délivré le 20 août 2024 par les autorités espagnoles. Il vit avec sa mère, Mme E, qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 1er octobre 2025, son frère mineur, et son beau-père. Par une décision du 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à l'enfant C B un document de circulation pour étranger mineur, au motif que l'enfant, entré en France sous couvert d'un visa espagnol, n'entrait dans aucun des cas prévus à l'article 10 de l'accord franco-algérien. Pour soutenir qu'il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, la requérante soutient qu'en raison de graves problèmes de santé du grand-père de l'enfant, ses deux enfants et elle-même doivent pouvoir voyager à bref délai en Algérie afin de lui rendre visite, sans quoi il serait porté une atteinte à la vie privée et familiale de l'enfant et à son intérêt supérieur, en méconnaissance des articles 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutient également que des billets d'avion ont été réservés à cette fin pour le 20 juillet 2025. Toutefois, la gravité de l'état de santé du grand-père de l'enfant ne ressort pas des termes du certificat médical du 22 avril 2025 produit à l'instance par la requérante. La circonstance que la famille se soit déjà procurée des billets d'avion pour se rendre en Algérie ne permet pas davantage de caractériser une situation d'urgence, ces billets ayant été achetés le 17 mars 2025 alors que l'enfant n'était pas titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. Enfin, la seule circonstance que la décision contestée serait illégale, car prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l'enfant, n'est pas, en elle-même de nature à caractériser une situation d'urgence. 6. Dans ces conditions, Mme E ne peut être regardée comme établissant l'existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence qui justifierait que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision contestée, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E. Fait à Rouen, le 15 mai 2025. La juge des référés, Signé : C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2502266
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TA7615 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502266_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2502266_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel