TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502268_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Esteve et Me Maurel, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement total des taxes et pénalités mises en recouvrement à son encontre le 28 février 2023 pour un montant de 342 397 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête, la juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente pour statuer sur les réclamations portant sur les droits d’enregistrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (…) En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort (...) ». 3. En application des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, les droits d’enregistrement, objet du présent litige, sont au nombre des impositions dont le contentieux ressortit à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 30 septembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2502268_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel