TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502269_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy : Val-d'Oise. ". 3. M. B demande l'annulation de décisions prises par le préfet de police de Paris dans l'exercice d'un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier résidait au 81, rue Jean Jaurès (95870) à Bezons, dans le département du Val-d'Oise, à la date des arrêtés attaqués. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B. Fait à Paris, le 18 mars 2025. Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHE/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2502269_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel