TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502271_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025 à 11h06 sous le numéro 2502271, complétée par une production de pièces le 10 février 2025, Mme D A épouse C, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ou au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer ainsi qu'à ses enfants une solution d'hébergement de jour et de nuit dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département ou de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Lachaux, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande est rejetée, à son profit en application de ce dernier article. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l'hébergement d'urgence des mineurs et de leurs familles garanti à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et le droit à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri garanti à l'article L. 345-2 du même code dès lors qu'en dépit de sa qualité de mère isolée de quatre enfants mineurs de moins de trois ans dont un nourrisson né le 1er février 2025, elle n'a bénéficié que de prises en charges ponctuelles par le 115 depuis son arrivée à Nantes le 22 octobre 2024 ; - la condition particulière d'urgence est, au vu de cette situation, satisfaite. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025 à 9h08, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique décline sa compétence pour défendre dans cette affaire au profit de l'Etat. Il fait valoir que Mme A épouse C n'est pas isolée au sens du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque dans la mesure où elle a quitté la ville de Nice où elle disposait pourtant d'un logement et ne s'est jamais manifestée auprès des services du département, auquel il ne saurait être reprochée une quelconque carence. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025 à 11h30, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressée, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, bénéficie d'aides et allocations sociales, est autorisée à travailler et peut bénéficier d'un logement social de droit commun, a été prise en charge à plusieurs reprises par le 115 alors que le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri est saturé et ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Lachaux, représentant Mme A épouse C, qui précise que la requérante, qui devait sortir de la maternité vendredi 7 février, a obtenu une prolongation jusqu'à aujourd'hui et que ses trois autres enfants sont actuellement pris en charge à Nantes par une connaissance qui a hébergé la famille quelque temps à son arrivée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D A épouse C, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1991 titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032 l'autorisant à travailler, est l'épouse depuis le 13 mars 2015 de M. B C, un compatriote né le 24 février 1994 exerçant la profession de cuisinier dans un établissement hôtelier à Nice (Alpes-Maritimes), ville de résidence du couple et ses trois enfants nés en 2019, 2022 et 2023. Locataires d'un logement dans le parc privé depuis plusieurs années. Une demande de logement social a été déposée le 8 novembre 2023 par les époux C en Loire-Atlantique, faisant apparaître des revenus annuels pour 2022 d'un montant de 23 620 euros et des revenus mensuels composés du salaire de monsieur, d'allocations familiales versées à madame, de l'allocation jeune enfant et de la prime d'activité. Mme A épouse C fait valoir que le propriétaire de leur appartement leur aurait demandé de quitter les lieux à l'été 2024 et que la découverte d'une " grossesse non désirée " à quatre mois a eu raison du couple - dont les relatons étaient déjà fortement dégradées faute de pouvoir trouver un logement plus grand - qui s'est séparé. Elle précise être arrivée à Nantes enceinte le 22 octobre 2024 avec ses trois enfants. Son conseil a indiqué au cours de l'audience publique que Mme A épouse C a alors été hébergée par une amie. Il est constant que l'intéressée et ses enfants ont bénéficié à trois reprises au cours du mois de janvier 2025 d'une prise en charge par le 115. Le quatrième enfant de la requérante est né le 1er février 2025 à Nantes et a été déclaré en mairie le 4 février 2025 par son père, dont Mme A épouse C indique qu'il a " fait un aller-retour à Nantes " pour reconnaître sa fille qu'il a refusé de voir. Dans ces conditions, quand bien même Mme A épouse C serait séparée de fait de son époux et père de ses quatre enfants, elle ne saurait être regardée comme une " mère isolée " au sens et pour l'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander que le département de la Loire-Atlantique la prenne en charge en application des dispositions citées au point 2 de ce code. Les conclusions de la requête de Mme A épouse C dirigées contre le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 5. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. La situation de Mme A épouse C, qui a donné naissance il y a moins de dix jours à un enfant avec lequel elle doit quitter incessamment la maternité alors qu'elle a par ailleurs la charge de trois enfants âgés de seulement cinq, trois et un ans dont il n'est pas contesté qu'elle est séparée du père caractérise une vulnérabilité justifiant, au regard des conditions climatiques hivernales, sa prise en charge par le dispositif de veille sociale. La détresse, au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, dans laquelle se trouvent actuellement Mme A épouse C et ses enfants n'est pas contestable, quand bien même le comportement de l'intéressée elle-même ne serait pas étranger à sa situation présente. Pour ces motifs, et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A épouse C établit l'existence, d'une part, d'une situation d'urgence, d'autre part, d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence du fait de la carence du préfet de la Loire-Atlantique à lui désigner un hébergement, fût-il provisoire, à sa sortie de la maternité. 8. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme A épouse C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans les vingt-quatre heures, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A épouse C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lachaux de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A épouse C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A épouse C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme A épouse C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A épouse C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lachaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lachaux, avocate de Mme A épouse C, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A épouse C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A épouse C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Lachaux. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2502271_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel