TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502271_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1981, a déposé, le 7 février 2018, une demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 16 mai 2018, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités suisses. Par un jugement n° 1801786 du 13 juillet 2018, confirmé par une ordonnance n° 18DA02352 du 31 décembre 2018 du président de la cour administrative d'appel de Douai, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Par une décision du 26 novembre 2019, confirmée par une décision du 9 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B. Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par suite du placement ultérieur en retenue administrative de l'intéressé à fin de vérification de son droit au séjour et par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2501072 du 25 mars 2025, notifié le 1er avril, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " () / IV.- L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 2 juillet 2024 susvisé pris pour l'application du titre VII de la loi précitée : " I.- L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () de la loi du 26 janvier 2024 susvisée entrent en vigueur le 15 juillet 2024. () ". 3. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, applicables, conformément aux dispositions précitées, à la contestation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, édictée le 26 septembre 2022 et fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige dans les mêmes conditions : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, pareillement applicable : " I.- () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu communication de l'arrêté attaqué, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, dans l'instance n° 2501072, ayant donné lieu au jugement du 25 mars 2025 mentionné au point 1. L'intéressé est dès lors réputé en avoir acquis connaissance au plus tard à la date de notification de ce jugement, le 1er avril 2025. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2025, l'a été après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées suivant le 1er avril 2025. Elle est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 15 mai 2025. Le magistrat désigné, J. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2502271_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel