TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502271_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. B D et M. C A représentés par Me Sangue demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° AV2025-130 du maire de Chalon-sur-Saône du 2 juin 2025 interdisant, sur l'ensemble du territoire de la commune et pendant deux mois, d'utiliser de manière ostentatoire le drapeau palestinien dans l'espace public, de l'afficher en façade des immeubles et de manière visible de l'espace public et de le proposer à la vente sur les marchés ambulants ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 1500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. D et M. A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° AV2025-130 du maire de Chalon-sur-Saône du 2 juin 2025 interdisant, sur l'ensemble du territoire de la commune et pendant deux mois, d'utiliser de manière ostentatoire le drapeau palestinien dans l'espace public, de l'afficher en façade des immeubles et de manière visible de l'espace public et de le proposer à la vente sur les marchés ambulants. 3. Toutefois, il ressort de l'article 1er de l'arrêté n° AV 2025-133 du maire de Chalon-sur-Saône du 6 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la commune que l'arrêté n° AV2025-130 du maire de Chalon-sur-Saône du 2 juin 2025 attaqué par les requérants a été abrogé le 6 juin 2025. Il s'ensuit que la requête de M. D et M. A tendant à l'annulation d'une décision qui, à la date d'enregistrement de leur recours, avait disparu de l'ordonnancement juridique, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et M. C A. Fait à Dijon, le 16 septembre 2025. Le président, O. E La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2502271_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel