TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502272_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Mélèzes, représenté par M. B A, représentant légal en exercice, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire d'Uvernet-Fours a défini l'alignement de la voie communale dite route de Pra Loup au droit de la parcelle cadastrée section AB n° 125, propriété du syndicat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 février 2025 par lequel le maire d'Uvernet-Fours a défini l'alignement de la voie communale dite route de Pra Loup au droit de la parcelle cadastrée section AB n° 125, propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Mélèzes. Ce syndicat demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, si le syndicat présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du maire d'Uvernet-Fours du 7 février 2025, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable pour ce motif. 5. D'autre part, le syndicat requérant fait valoir être en cours de négociation amiable avec le maire afin de parvenir à " un échange de parties de parcelles pour régularise le droit et la réalité ". Cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, telle exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. En outre, le moyen invoqué par le syndicat requérant tiré de ce que " (d)es parties de parcelles faisant l'objet de l'arrêté ne font pas partie de l'alignement " n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande est manifestement irrecevable et mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Mélèzes, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Mélèzes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Mélèzes. Copie en sera adressée, pour information, à la commune d'Uvernet-Fours. Fait à Marseille, le 3 mars 2025 . La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2502272_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA