TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502272_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour du 10 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d'y statuer expressément dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gommeaux, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025. Vu : - la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2502512 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A, ressortissante guinéenne née le 4 juin 2002 à Dinguiraye (Guinée), est entrée en France en 2023 dans le cadre du regroupement familial sous couvert d'un visa valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 janvier 2024. Elle indique avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la même mention sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10 juin 2023. Cette demande a été clôturée le 29 juin 2023 au motif que le numéro étranger qu'elle avait renseigné concernant son époux n'existait pas. La deuxième demande de Mme A, effectuée par courrier réceptionné le 31 juillet 2023, a été rejetée par courrier du 7 août 2023, au motif qu'alors qu'elle avait demandé son admission exceptionnelle au séjour, elle n'en remplissait pas les conditions. Mme A a déposé une nouvelle demande le 16 décembre 2023, qui a été clôturée le 25 janvier 2024 au motif qu'elle avait demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. Mme A a effectué une nouvelle demande le 9 février 2024 et a été mise en possession d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable jusqu'au 28 août 2024. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision née selon elle du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 10 juin 2023. 4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de Mme A du 10 juin 2023 a été clôturée le 29 juin 2023 pour un motif que, d'ailleurs, Mme A ne conteste pas sérieusement. Le préfet du Nord, qui a refusé d'enregistrer cette demande, ne s'est donc pas prononcé sur le droit au séjour de Mme A à cette occasion. Par suite, la requête de Mme A, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 21 mars 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2502272_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel