TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2502272_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Marie Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du conseil départemental de la Lozère refusant de lui délivrer une extension d’agrément en tant qu’assistante familiale ; 2°) d'enjoindre la délivrance de l'extension sollicitée dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, département de la Lozère conclut au rejet de la requête. Par deux mémoires, enregistrés les 22 et 27 avril 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par des mémoires enregistrés le les 22 et 27 avril 2026, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du conseil départemental de la Lozère refusant de lui délivrer une extension d’agrément en tant qu’assistante familiale et à sa demande d’injonction de délivrance de l’extension sollicitée sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de la Lozère. Fait à Nîmes, le 5 mai 2026. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2502272_20260505
Données disponibles
- Texte intégral