TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502273_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, l'association Rassemblement pour Mézidon Vallée d'Auge demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Mézidon Vallée d'Auge de l'autoriser à participer au forum des associations du 6 septembre 2025 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mézidon Vallée d'Auge de publier l'ordonnance à intervenir dans le journal municipal, sur le site internet de la commune et sur ses réseaux sociaux, jusqu'à la date du forum des associations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mézidon Vallée d'Auge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Rassemblement pour Mézidon Vallée d'Auge soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le forum auquel elle souhaite participer doit se tenir le 6 septembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La condition d'urgence prévue à l'article L. :521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. En l'espèce, si l'association Rassemblement pour Mézidon Vallée d'Auge soutient que le forum auquel elle souhaite participer doit se tenir le 6 septembre 2025, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence extrême.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Rassemblement pour Mézidon Vallée d'Auge est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Rassemblement pour Mézidon Vallée d'Auge.
Fait à Caen, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DubostCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2502273_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA