TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502279_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025 à 11h46, sous le numéro 2502279, M. A B, représenté par Me Tamba, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre et au consul général de France de délivrer le visa sollicité ou tout autre document lui permettant de rejoindre la France dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de visa litigieux, entaché d'illégalité externe comme interne, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à l'éducation et à la formation ; - la condition d'urgence particulière est satisfaite dans la mesure où l'année universitaire a déjà commencé et qu'il doit poursuivre ses études à l'école de journalisme de Paris. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette autorité est, en vertu du troisième alinéa du même article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant marocain né le 11 mai 2004, a sollicité le 7 janvier 2025 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. Cette demande a été rejetée par décision du 28 janvier 2025, au motif que l'intéressé ne justifie pas d'un droit au séjour, contre laquelle M. B a formé le 4 février 2025 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire et d'enjoindre au ministre et au consul de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures. 5. La circonstance que M. B, titulaire d'un visa de long séjour pour études délivré le 30 août 2024, qui indique s'être rendu au Maroc pour un motif familial, est inscrit à l'école de journalisme de Paris pour l'année académique 2024/2025 et souhaite revenir rapidement en France pour y poursuivre ses études, est insuffisante en l'espèce à caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, et sans attendre la décision prise par la commission sur le recours mentionné au point 4, de demander la suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 10 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2502279_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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